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Le fermier empêche la reprise des terres Le fermier empêche la reprise des terres par la fille du bailleur

Le propriétaire souhaitait reprendre ses terres au profit de sa fille, exploitante en EARL. Le fermier a demandé l’annulation du congé. Il fallait en effet vérifier que la reprise ne nécessite pas une autorisation d’exploiter, au vu du schéma directeur départemental.

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L’histoire. Il est rare qu’à l’occasion d’une reprise pour exploitation personnelle par le bailleur, il ne soit pas soutenu la nécessité d’une autorisation du préfet, dans le cadre de l’article L. 411-58 du code rural. D’autant que s’est développée la pratique pour l’exploitant de mettre son bail à disposition d’une société. C’est dans ce cadre juridique que s’est déroulée l’instance opposant Charles à Kévin.

 

Le contentieux. Charles avait donné en location à Kévin plusieurs parcelles de terre agricole. L’’échéance du bail de neuf ans approchant, Charles a signifié un congé pour reprise au profit de sa fille, Olive, par ailleurs exploitante en EARL. A noter que cette dernière exploitait déjà d’autres terres propriété de Charles, sans rapport avec celles données à bail à Kévin. Celui-ci a contesté l’opération. Devant le tribunal paritaire, le schéma du débat s’est trouvé dans les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural. En effet, le premier décide que le bénéficiaire de la reprise doit être en règle avec le contrôle des structures. Sur la pratique et la connaissance de l’agriculture, le second précise que le bénéficiaire doit non seulement avoir un diplôme agricole ou une expérience de cinq ans sur l’exploitation mais aussi résider à la ferme. En l’état de la situation, conformément à la loi, la fille de Charles semblait apte à exercer la reprise. Elle remplissait toutes les conditions de ces articles, si ce n’est qu’elle ignorait ou ne voulait pas connaître les conditions du contrôle des structures. C’est à l’article L. 331-2 du code rural détaillant les opérations soumises à autorisation préalable qu’il fallait se reporter. Dans un premier temps, la cour d’appel a rejeté la demande d’annulation du congé en faisant valoir que la reprise des terres louées au profit d’Olive ne portait pas atteinte à la structure foncière ou économique de l’exploitation de Kévin et n’était pas de nature à atteindre le seuil de remembrement de l’unité de production. Mais selon la Cour de cassation, « en statuant ainsi sans respecter au besoin d’office si la reprise des terres louées n’avait pas pour conséquence de faire dépasser à l’EARL la surface impliquant une autorisation, la cour d’appel n’a pas donné de base à sa décision ».

 

L’épilogue. Que va faire la cour de renvoi ? Entre-temps, il y a eu une loi nouvelle qui prévoit de nouveaux arrêtés d’abord préfectoraux et ensuite régionaux. Faudra-t-il prendre en considération l’ancien arrêté préfectoral ? Peut-être faudrait-il, une bonne fois pour toutes, reconnaître que la diminution du nombre des exploitations n’est pas le rêve de chacun..

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